Ontologie du rapport du maire avec l'immeuble privé abandonné
LERDP Soutenance de thèsePrésentation
En droit, l’abandon de l’immeuble présente deux facettes toutes les deux attachées à l’exercice de la propriété. Un premier niveau consiste, pour le propriétaire d’un bien, à pouvoir en disposer et, dans ce cadre, décider valablement de renoncer unilatéralement à sa propriété. Le sort du bien abandonné est alors fixé par le législateur qui prévoit, à défaut de dispositions spéciales, leur attribution à la Commune sur le fondement de l’article 713 du Code civil. L’exercice du droit de propriété peut aussi consister pour son titulaire, libre d’user ou non de son bien, à s’en désintéresser, à ne pas l’entretenir et le réparer. Ce deuxième aspect de l’abandon de l’immeuble est alors entendu dans le sens usuel du terme.Comme la renonciation au droit de propriété, la renonciation à son usage n’a de bornes que le respect des droits d’autrui et de la collectivité. Le maintien de l’ordre public constitue une limite traditionnelle à l’exercice des attributs du droit de propriété immobilière. Or, un immeuble qui n’est pas entretenu finit, au fil du temps, par se délabrer, tomber en décrépitude et menacer de s’effondrer, risquant alors de porter atteinte à la sécurité des passants et de ses occupants. Ce constat fait et en érigeant la notion d’ordre public comme axiome de la recherche, il est alors possible de définir l’immeuble privé abandonné en droit administratif.Cet essai de définition entraîne inévitablement une deuxième question : celle du rapport existant entre l’immeuble délaissé et le maire, autorité de police municipale obligée d’intervenir en cas de trouble public suffisamment grave dans sa commune. C’est le manque de temps, l’imminence du péril, alliée à la proximité du maire avec le désordre, qui fonde un rapport naturel d’autorité entre eux ainsi que le caractère irréductible de la compétence du maire face à l’immeuble privé abandonné.
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